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Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1976 RELATIF A LA TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1976 RELATIF A LA TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)


Les tarifs de cotisation prévus à l'article 2 sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et l'année civile suivante quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.


Les modes de tarification prévus aux articles 2, 4, 5 et 6 sont applicables à ces établissements à l'expiration de la première, de la deuxième ou de la troisième année civile suivant l'année de leur création, en fonction du nombre de salariés qu'ils occupent habituellement.


Le nombre de salariés à prendre en compte, à l'expiration de la première, de la deuxième et de la troisième année suivant l'année de création, pour déterminer le mode de tarification applicable aux établissements nouvellement créés ou à l'entreprise dont ils relèvent, correspond respectivement au tiers, aux deux tiers et à la totalité de l'effectif des établissements.