Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1976 RELATIF A LA TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1976 RELATIF A LA TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)
Les dispositions ci-après sont applicables aux établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte.
Le taux notifié ne peut excéder :
Soit deux fois le taux collectif fixé pour l'année en cours pour l'activité professionnelle exercée dans l'établissement, si le taux notifié au titre de l'exercice précédent est inférieur à 1,6 fois ledit taux collectif ;
Soit de 25 p. 100 [*pourcentage*] le taux notifié au titre de l'exercice précédent si ce dernier est supérieur ou égal à 1,6 fois le taux collectif fixé pour l'année en cours pour l'activité professionnelle exercée dans l'établissement.