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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1976 RELATIF A LA TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1976 RELATIF A LA TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)


Les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés [*organismes compétents*] déterminent le taux net, dit Taux mixte, applicable soit à l'entreprise qui ne comporte qu'un seul établissement et dont l'effectif habituel de salariés est compris de 20 à 299, soit à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global habituel de salariés de cette entreprise est compris de 20 à 299. Le taux mixte est obtenu par l'addition des deux éléments suivants :

1° Une fraction du taux collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ;

2° Une fraction du taux net réel qui serait attribué à l'établissement conformément aux dispositions de l'article 4 du présent arrêté si ces dispositions lui étaient applicables.

Les fractions de taux définies ci-dessus varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :
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: : : Fraction du taux :
: : : collectif :
: Nombre de : Fraction du taux : correspondant à :
: salariés : réel propre à : l'activité :
: de l'entreprise : l'établissement. : exercée dans :
: (1) : (2) : l'établissement. :
: : : (2) :
:-----------------:--------------------:-------------------:
: : E - 19 : 300 - E :
: 20 à 299 : ------ : ------- :
: : 281 : 281 :

============================================================ (1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements. (2) E représente l'effectif habituel de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté.