Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1976 RELATIF A LA TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1976 RELATIF A LA TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)
Les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés [*organismes compétents*] déterminent le taux net applicable d'une part, à chaque établissement dont l'effectif habituel de salariés est compris dans les limites du tableau ci-après, d'autre part, à chaque établissement d'une même entreprise lorsque l'effectif global habituel de salariés de cette entreprise est compris dans les limites fixées par ledit tableau, conformément aux dispositions de l'article 4, si ces dispositions lui étaient applicables, la valeur du risque définie au 1° dudit article étant toutefois remplacée par la somme des deux termes suivants :
a) Le produit, par le nombre total d'accidents ayant entraîné, pendant la période triennale de référence, un premier paiement d'indemnité journalière, du coût moyen d'un accident de cette catégorie dans l'activité professionnelle ou le groupe d'activités auquel ledit établissement est rattaché pour la détermination de ce coût moyen ;
b) Le produit, par le nombre des accidents ayant, pendant la même période, soit entraîné la mort de la victime, soit donné lieu à l'attribution d'une rente d'incapacité permanente du coût moyen d'un accident de cette catégorie dans l'activité professionnelle ou le groupe d'activités auquel cet établissement est rattaché pour la détermination de ce coût moyen.
Les coûts moyens susvisés sont déterminés sur la base des résultats statistiques en tenant compte pour chaque activité professionnelle ou groupe d'activités des règles prévues au 1° de l'article 4.
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: RISQUES DONT LE TAUX COLLECTIF : NOMBRE DE SALARIES :
: fixé en application de : de l'établissement :
: l'article 2 pour l'année : ou de l'entreprise. :