Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1976 RELATIF A LA TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 4 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 octobre 1976 RELATIF A LA TARIFICATION DES RISQUES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)
Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions ci-après ne sont pas comprises dans la valeur du risque propre d'un établissement, telle qu'elle est définie à l'article 4 du présent arrêté :
La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur d'un nouveau tableau de maladies professionnelles ;
La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau ;
La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque, mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
Les dépenses précitées sont imputées à un compte spécial et le total des dépenses figurant à ce compte sont comprises dans les charges générales de l'assurance visées au 3° de l'article 4 susmentionné.