Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)
La part minimale du produit des cotisations supplémentaires imposées au cours de la dernière année connue qui doit être affectée à l'attribution de ristournes et d'avances, en application du troisième alinéa de l'article L. 242-7, est fixée à 50 p. 100. Cette part minimale est affectée pour moitié aux avances et pour moitié aux ristournes.