Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)
Le contrat de prévention des accidents du travail intervenant entre la caisse régionale de l'assurance maladie territorialement compétente et l'entreprise souscrivant à la convention d'objectifs fixant un programme d'actions de prévention spécifique à la branche d'activité dont elle relève précise le programme d'actions à mettre en oeuvre, son financement et son contrôle ainsi que les conditions dans lesquelles l'avance pourra demeurer, en totalité ou en partie, acquise à l'entreprise contractante. Il est conclu après avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou à défaut des délégués du personnel et du directeur régional du travail et de l'emploi, lequel dispose d'un délai d'un mois pour le faire connaître.
Pour bénéficier du versement d'une avance, l'entreprise doit être à jour de ses cotisations au titre de ceux de ses établissements qui sont implantés dans la circonscription de la caisse régionale d'assurance maladie, les avoir versées régulièrement au cours des douze derniers mois et se conformer à ses obligations sociales. Elle ne doit pas employer un effectif de salariés supérieur à 249 (1).
(1) Arrêté du 29 décembre 1995 art. 5 : le nombre 249 s'applique du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 et est remplaçé par le nombre 199 à compter du 1er janvier 1999.