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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)


Une convention d'objectifs peut fixer un programme pluriannuel d'actions de prévention et le versement des avances par fractions annuelles.

Le total des dotations annuellement affectées à chacune des caisses régionales d'assurance maladie pour des avances ou fractions d'avances au titre des conventions d'objectifs est limité à 0,40 p. 100 du montant des cotisations calculé d'après les résultats de la dernière année connue.

La somme correspondante est inscrite au budget du Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles en recettes et en dépenses. Chaque caisse régionale reçoit une dotation annuelle proportionnelle à l'effectif des entreprises et des établissements dépendant d'entreprises de moins de 300 salariés [*effectifs*] de sa circonscription.