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Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)


Les conventions d'objectifs prévues pour la mise en oeuvre de l'article L. 422-5 sont définies en leurs principes par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés après avis du comité technique national compétent.

La Caisse nationale est saisie des propositions de conventions émanant des membres des comités techniques nationaux, des organisations professionnelles et syndicales, des membres des comités techniques régionaux, de ses propres services, des caisses régionales d'assurance maladie et des caisses générales de sécurité sociale.

Les conventions d'objectifs fixant un programme d'actions de prévention spécifique à une branche d'activité, préalablement approuvées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sont conclues :

- soit par la Caisse nationale de l'assurance maladie, après avis du comité technique national compétent et du ministre chargé du travail, lequel dispose pour le faire connaître d'un délai d'un mois ;

- soit par la caisse régionale d'assurance maladie, après avis du comité technique régional compétent et du directeur régional du travail et de l'emploi, lequel dispose pour le faire connaître d'un délai d'un mois.

Lesdites conventions ne peuvent viser la prévention des accidents définis à l'article L. 411-2.