Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)
Lorsqu'une cotisation supplémentaire est imposée à un établissement mobile, la caisse régionale qui a pris la décision initiale informe la caisse régionale dans la circonscription de laquelle s'installe ledit établissement ; ce dernier organisme est habilité à demander, le cas échéant, l'exécution de l'injonction qui a motivé l'imposition de la cotisation supplémentaire ou à maintenir la cotisation supplémentaire.
Lorsqu'une cotisation supplémentaire doit être imposée à une entreprise pour un chantier temporaire, il appartient à la caisse régionale dans la circonscription de laquelle ladite entreprise acquitte ses cotisations de déterminer et de notifier, après avis du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 4 ci-dessus, le montant de la cotisation supplémentaire.
Ladite caisse informe de sa décision la caisse régionale dans la circonscription de laquelle est situé le chantier temporaire.