Articles

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)


Dans le cas où l'employeur désire user du droit de recours devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle qui lui est donné par les dispositions du premier alinéa de l'article L. 422-4 du code de la sécurité sociale, il doit en saisir le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle par lettre recommandée, au plus tard dans les huit jours suivant la réception soit de l'injonction, soit de la lettre prévues respectivement par les articles 10 et 11 ci-dessus.

La caisse régionale est avisée, dans la même forme, de ce recours qui est suspensif. Pour les chantiers d'une durée inférieure à trois mois, le délai précité est réduit à quatre jours ouvrables.

Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle notifie sa décision simultanément au requérant et à la caisse régionale dans le délai de quinze jours.

Le délai d'exécution des mesures prescrites par l'injonction ne recommence à courir qu'à partir de la date de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

La procédure visant à l'imposition de la cotisation supplémentaire prévue à l'article 11 ci-dessus ne doit être engagée qu'à partir de la date de la décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le défaut de décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai prescrit équivaut au rejet [*tacite*] du recours.