Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)
Lorsqu'il existe un comité d'hygiène et de sécurité ou un organisme professionnel en tenant lieu, l'employeur doit l'informer soit de l'injonction qui lui a été faite, soit de la lettre qui lui a été adressée, en application des articles 10 ou 11 susvisés, dès réception de ces documents et le consulter sur les modalités d'exécution des mesures à prendre conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 15 mars 1948 relatif aux liaisons entre les comités d'hygiène et de sécurité et les comités techniques de sécurité sociale.
S'il n'existe ni comité d'hygiène et de sécurité ni organisme professionnel en tenant lieu, l'employeur doit informer et consulter les délégués du personnel.
L'employeur doit adresser à l'inspection du travail et à la caisse régionale le compte rendu de la délibération du comité d'hygiène et de sécurité ou de l'organisme professionnel en tenant lieu ou, à défaut, l'avis émis par le ou les délégués du personnel dans les quinze jours suivant la date de cette délibération ou de cet avis.