Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)
En ce qui concerne les mesures de prévention visées à l'article L. 431 (deuxième alinéa) du code de la sécurité sociale et dont l'exécution ne relève pas de la procédure d'injonction définie à l'article 10 ci-dessus, la caisse régionale informe l'employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'à la suite de l'enquête effectuée sur place par un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité il est passible d'une cotisation supplémentaire en application des dispositions de l'article 9 ci-dessus.
Les motifs justifiant l'imposition de cette cotisation sont donnés à l'employeur.