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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)


Les mesures de prévention visées à l'article L. 422-4 et, dans les conditions fixées par arrêtés ministériels, à l'article L. 422-1 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale relèvent de la procédure d'injonction.


L'injonction est faite, après enquête sur place effectuée par un ingénieur-conseil ou un contrôleur de sécurité, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit indiquer avec précision les mesures à prendre par l'employeur, les possibilités techniques de réalisation, fixer le délai d'exécution et mentionner qu'à l'expiration de ce délai l'employeur est passible d'une cotisation supplémentaire en application des dispositions de l'article 9 ci-dessus.

L'injonction doit également faire mention de la faculté pour l'employeur d'introduire un recours devant le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre dans les conditions fixées par l'article 13 du présent arrêté.

Après exécution complète des mesures prescrites l'employeur est tenu d'en aviser, par lettre recommandée, la caisse régionale qui peut faire procéder à la vérification.