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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)


La caisse régionale peut imposer, après avis favorable du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 4 ci-dessus, une cotisation supplémentaire pour tenir compte des risques exceptionnels présentés par l'exploitation, révélés notamment par une infraction constatée en application de l'article L. 611-10 du code du travail ou résultant d'une inobservation des mesures de prévention prescrites en application des articles L. 422-4 et L. 422-1 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale, et dont l'exécution relève ou non de la procédure d'injonction.

Cette cotisation supplémentaire est due à partir de la date à laquelle ont été constatés les risques exceptionnels ci-dessus mentionnés.

Son montant ne peut dépasser 25 p. 100 de la cotisation normale.

Le maximum de 25 p. 100 pourra être doublé sans injonction préalable :

En cas de récidive, après constatation par un agent de contrôle de la caisse régionale de l'absence ou de l'insuffisance d'une mesure de prévention de même nature que celle qui a motivé l'imposition d'une première cotisation supplémentaire, dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de cette imposition ;

Ce délai est réduit à deux mois lorsque la cotisation supplémentaire s'applique à des chantiers temporaires.

Dans l'hypothèse où un employeur persisterait à refuser de prendre l'une des mesures dont la non-exécution a motivé la cotisation supplémentaire initiale, la caisse régionale, dans un délai de six mois à dater de l'expiration du premier délai de six mois ou de deux mois visé à l'alinéa précédent, pourra porter sans injonction préalable la cotisation supplémentaire à deux fois le montant de la cotisation normale.