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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)


Une caisse régionale ne peut attribuer annuellement sous forme de ristournes aux établissements implantés dans sa circonscription plus de 0,60 p. 100 du montant des cotisations versées au titre des accidents du travail par l'ensemble de ces établissements, au cours de la dernière année connue.