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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)


Une caisse régionale ne peut attribuer annuellement sous forme de ristournes aux établissements implantés dans sa circonscription plus de 1 p. 100 du montant des cotisations versées au titre des accidents du travail par l'ensemble de ces établissements, au cours de la dernière année connue.


Dans les départements d'outre-mer, une caisse générale ne peut attribuer annuellement aux établissements relevant du comité technique national particulier à ces départements plus de 1 p. 100 du montant des cotisations versées aux caisses générales au titre des accidents du travail par l'ensemble des établissements situés dans la circonscription de chaque caisse, au cours de la dernière année connue.


Outre les pourcentages définis aux alinéas précédents et en application de l'article 24 de la loi susvisée du 6 décembre 1976, une part minimale du produit des cotisations supplémentairs doit être affectée, par chaque caisse, à l'attribution de ristournes. Cette part minimale est fixée à 50 p. 100 du produit des cotisations supplémentaires imposées au cours de la dernière année connue.