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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)


Les ristournes sont allouées à compter du premier jour du mois civil qui suit la décision de la caisse régionale sous forme d'une réduction du taux de cotisation dont le montant ne pourra excéder 25 p. 100 pour les établissements cotisant au taux collectif.


Pour les établissements auxquels a été notifié un taux déterminé dans les conditions fixées aux articles D. 242-6-9 et D. 242-33 du code de la sécurité sociale, la réduction ne sera appliquée qu'à la fraction du taux collectif qui entre dans le calcul de leur taux. Cette fraction est celle qui figure aux tableaux des articles D. 242-6-9 et D. 242-33 du code de la sécurité sociale.

La durée [*maximum*] des ristournes ne pourra excéder un an sans nouvel examen du comité technique régional compétent ou de la commission paritaire permanente visée à l'article 4 ci-dessus.