Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)
Le rapport visé à l'article ci-dessus doit comporter toutes justifications utiles, et notamment une description détaillée des mesures prises ainsi qu'une proposition de taux de réduction et éventuellement de sa durée d'application.
En ce qui concerne les ristournes prévues à l'article 3, le rapport précité devra également indiquer les causes qui ont provoqué l'augmentation anormale du taux de cotisation.
La caisse régionale notifie sa décision à l'employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.