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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)


La caisse régionale peut accorder les ristournes prévues à l'article 1er aux établissements dont le taux de cotisation déterminé en application des articles 4 et 5 de l'arrêté susvisé du 1er octobre 1976 et imposable pour l'année 1977 est égal ou supérieur au double du taux collectif à ces établissements pour l'année 1976.


Ces ristournes pourront également être attribuées pour les années 1978 et 1979 lorsque les taux applicables aux établissements considérés sont égaux ou supérieurs au double des taux collectifs fixés pour les activités professionnelles exercées par ces établissements en 1977 et 1978.