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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 septembre 1977 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE RISTOURNES SUR LA COTISATION OU IMPOSITION DE COTISATIONS SUPPLEMENTAIRES EN MATIERE D'ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DE MALADIES PROFESSIONNELLES)


La caisse régionale peut accorder les ristournes prévues à l'article 1er aux établissements qui ont accompli un effort de prévention soutenu et pris dans ce sens des mesures susceptibles de diminuer la fréquence et la gravité des accidents du travail et des maladies professionnelles, sous réserve [*CONDITIONS D'ATTRIBUTION*] :

Qu'ils cotisent à la date de prise d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne sur la base de taux de cotisations fixés en application des articles 2, 3 et 5 de l'arrêté susvisé du 1er octobre 1976 ou de l'article 4 du décret susvisé du 14 mars 1947 modifié ;

Qu'ils soient à jour de leurs cotisations et qu'ils les aient acquittées régulièrement au cours des douze derniers mois précédant la date de prise d'effet de la décision d'attribution d'une ristourne.