Les cotisations dont sont redevables les caisses d'allocations familiales du régime général, les caisses de mutualité sociale agricole chargées du service des prestations familiales dans l'agriculture et les organismes et services qui, en application de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967, sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs ressortissants, sont liquidées annuellement par chaque organisme ou service.
Cette liquidation est faite sur la base, d'une part, du taux et de l'assiette de cotisations, tels que fixés par l'article 4 du décret du 8 mars 1978 susvisé, d'autre part, du nombre des mères de famille et des femmes affiliées à l'assurance vieillesse, en application de l'article 2 du même décret.