Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juillet 1978 MODALITES DE LIQUIDATION ET D'IMPUTATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MERES ET DES FEMMES AYANT AU FOYER UN HANDICAPE)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juillet 1978 MODALITES DE LIQUIDATION ET D'IMPUTATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MERES ET DES FEMMES AYANT AU FOYER UN HANDICAPE)
Les cotisations dont sont redevables les caisses d'allocations familiales du régime général, les caisses de mutualité sociale agricole chargées du service des prestations familiales dans l'agriculture et les organismes et services qui, en application de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967, sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs ressortissants, sont liquidées annuellement [*périodicité*] par chaque organisme ou service.
Cette liquidation est faite sur la base, d'une part, du taux et de l'assiette des cotisations, tels que fixés par l'article 4 du décret susvisé du 8 mars 1978, d'autre part, du nombre d'allocations d'éducation spéciale versées aux mères et aux femmes ayant la charge d'un enfant handicapé, qui remplissent les conditions prévues par l'article L. 242-2 (3° alinéa) du code de la sécurité sociale, et du nombre d'allocations versées pour les adultes handicapés dont une femme, satisfaisant aux conditions fixées par l'article L. 242-2 (3° alinéa) du code de la sécurité sociale, assume la charge au foyer familial.