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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 1979 APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 46-2880 DU 10-12-1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. LE BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES EST MAINTENU POUR L'ENFANT QUI, CONSERVANT SES ATTACHES FAMILIALES SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN OU IL VIVAIT JUSQUE LA DE FACON PERMANENTE, ACCOMPLIT HORS DE CELUI-CI UN SEJOUR DE PLUS DE 3 MOIS AU COURS DE L'ANNEE CIVILE SELON LES MODALITES DEFINIES DANS LE PRESENT ARRETE. ABROGATION DE L'ARRETE DU 14-05-1968)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 1979 APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 46-2880 DU 10-12-1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. LE BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES EST MAINTENU POUR L'ENFANT QUI, CONSERVANT SES ATTACHES FAMILIALES SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN OU IL VIVAIT JUSQUE LA DE FACON PERMANENTE, ACCOMPLIT HORS DE CELUI-CI UN SEJOUR DE PLUS DE 3 MOIS AU COURS DE L'ANNEE CIVILE SELON LES MODALITES DEFINIES DANS LE PRESENT ARRETE. ABROGATION DE L'ARRETE DU 14-05-1968)

Le bénéfice des prestations familiales est également maintenu pour les familles résidant de façon habituelle et permanente soit dans une commune située dans un département limitrophe de la frontière, soit dans une commune située dans un autre département si celle-ci est distante de la frontière de moins de 60 km et qui inscrivent un enfant dans un établissement étranger d'enseignement situé à moins de 40 km de cette même frontière. Les distances précitées sont appréciées à vol d'oiseau par rapport au point le plus proche de la frontière terrestre ou par rapport au port maritime de débarquement lorsqu'il s'agit d'une frontière maritime.