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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 1979 APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 46-2880 DU 10-12-1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. LE BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES EST MAINTENU POUR L'ENFANT QUI, CONSERVANT SES ATTACHES FAMILIALES SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN OU IL VIVAIT JUSQUE LA DE FACON PERMANENTE, ACCOMPLIT HORS DE CELUI-CI UN SEJOUR DE PLUS DE 3 MOIS AU COURS DE L'ANNEE CIVILE SELON LES MODALITES DEFINIES DANS LE PRESENT ARRETE. ABROGATION DE L'ARRETE DU 14-05-1968)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 1979 APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 46-2880 DU 10-12-1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. LE BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES EST MAINTENU POUR L'ENFANT QUI, CONSERVANT SES ATTACHES FAMILIALES SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN OU IL VIVAIT JUSQUE LA DE FACON PERMANENTE, ACCOMPLIT HORS DE CELUI-CI UN SEJOUR DE PLUS DE 3 MOIS AU COURS DE L'ANNEE CIVILE SELON LES MODALITES DEFINIES DANS LE PRESENT ARRETE. ABROGATION DE L'ARRETE DU 14-05-1968)

Les prestations familiales sont maintenues pour l'enfant qui effectue un stage de formation professionnelle à l'étranger s'il a précédemment accompli un apprentissage ou suivi les cours d'un établissement d'enseignement technique et si le stage est organisé dans le cadre d'accords en vue des échanges d'étudiants pour les stages techniques à l'étranger, ou d'accords conclus entre les organisations professionnelles françaises et étrangères.



L'allocataire doit apporter la preuve que l'enfant a acquis les connaissances essentielles pour l'exercice de la profession à laquelle il se destine par la production soit d'un certificat d'apprentissage, soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, soit d'une attestation de fréquentation d'un établissement d'enseignement technique.



Doivent également être produits :


Une attestation de l'organisme ou de l'organisation professionnelle française responsable du stage précisant comment se déroulera ce stage, sa durée, l'établissement ou l'entreprise qui accueillera l'enfant et, le cas échéant, la rémunération qui lui sera versée ; toute revalorisation de cette rémunération devra, avec indication de la date d'effet, faire l'objet d'une notification à l'organisme débiteur des prestations familiales.


A la fin du premier semestre une attestation de l'organisation professionnelle française certifiant que le stage est contrôlé et que l'enfant suit avec assiduité la formation qui lui est donnée.


L'opportunité du séjour à l'étranger est laissée à l'appréciation des parents ou du tuteur ou de l'enfant s'il est majeur, dans la limite d'une année scolaire ou universitaire, les autorités [*compétentes*] visées à l'article 6, 3ème alinéa, devant en tout état de cause être destinataires, pour information, d'un exemplaire des pièces justificatives énumérées ci-dessus.


Au-delà d'une année scolaire ou universitaire la prolongation ou le renouvellement du séjour à l'étranger est soumis à l'agrément de ces autorités.