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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 1979 APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 46-2880 DU 10-12-1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. LE BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES EST MAINTENU POUR L'ENFANT QUI, CONSERVANT SES ATTACHES FAMILIALES SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN OU IL VIVAIT JUSQUE LA DE FACON PERMANENTE, ACCOMPLIT HORS DE CELUI-CI UN SEJOUR DE PLUS DE 3 MOIS AU COURS DE L'ANNEE CIVILE SELON LES MODALITES DEFINIES DANS LE PRESENT ARRETE. ABROGATION DE L'ARRETE DU 14-05-1968)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 1979 APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 46-2880 DU 10-12-1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. LE BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES EST MAINTENU POUR L'ENFANT QUI, CONSERVANT SES ATTACHES FAMILIALES SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN OU IL VIVAIT JUSQUE LA DE FACON PERMANENTE, ACCOMPLIT HORS DE CELUI-CI UN SEJOUR DE PLUS DE 3 MOIS AU COURS DE L'ANNEE CIVILE SELON LES MODALITES DEFINIES DANS LE PRESENT ARRETE. ABROGATION DE L'ARRETE DU 14-05-1968)

Dans le cadre des dispositions prévues à l'article 3 ci-dessus, l'allocataire doit fournir pour chaque année scolaire à l'organisme débiteur des prestations familiales les pièces suivantes :


a) En début de séjour, un certificat de scolarité délivré par l'établissement d'enseignement fréquenté précisant la nature des études poursuivies, les disciplines dispensées à l'élève, le nombre d'heures de cours par semaine, celui-ci ne pouvant être inférieur à vingt heures lorsqu'il ne s'agit pas d'études supérieures ;


b) A la fin du premier semestre et en fin de séjour, une attestation d'assiduité délivrée par le même établissement ;


c) Dans le cas de l'apprentissage d'une langue étrangère, un certificat de scolarité délivré par l'établissement d'enseignement fréquenté par l'enfant au cours des trois années précédentes.


Si, en cours d'études à l'étranger, l'élève ou l'étudiant change d'établissement d'enseignement, les formalités prévues aux alinéas a et b ci-dessus doivent de nouveau être effectuées.