Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 1979 APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 46-2880 DU 10-12-1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. LE BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES EST MAINTENU POUR L'ENFANT QUI, CONSERVANT SES ATTACHES FAMILIALES SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN OU IL VIVAIT JUSQUE LA DE FACON PERMANENTE, ACCOMPLIT HORS DE CELUI-CI UN SEJOUR DE PLUS DE 3 MOIS AU COURS DE L'ANNEE CIVILE SELON LES MODALITES DEFINIES DANS LE PRESENT ARRETE. ABROGATION DE L'ARRETE DU 14-05-1968)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 décembre 1979 APPLICATION DE L'ART. 2 DU DECRET 46-2880 DU 10-12-1946 PORTANT APPLICATION DES DISPOSITIONS DU LIVRE V DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE. LE BENEFICE DES PRESTATIONS FAMILIALES EST MAINTENU POUR L'ENFANT QUI, CONSERVANT SES ATTACHES FAMILIALES SUR LE TERRITOIRE METROPOLITAIN OU IL VIVAIT JUSQUE LA DE FACON PERMANENTE, ACCOMPLIT HORS DE CELUI-CI UN SEJOUR DE PLUS DE 3 MOIS AU COURS DE L'ANNEE CIVILE SELON LES MODALITES DEFINIES DANS LE PRESENT ARRETE. ABROGATION DE L'ARRETE DU 14-05-1968)

Le bénéfice des prestations familiales est maintenu pour l'enfant séjournant hors du territoire métropolitain s'il est justifié que ce séjour est nécessaire pour lui permettre de recevoir les soins exigés par son état de santé.


L'allocataire doit présenter à l'organisme débiteur des prestations familiales dont il relève :


A. - Au début du séjour. 1. Une attestation d'admission dans l'établissement de soins ou de rééducation où l'enfant est placé ;


2. Si l'enfant est ayant droit d'un ressortissant d'un régime de sécurité sociale comportant l'assurance maladie, une attestation de prise en charge dans l'établissement au titre de l'assurance maladie, cette attestation étant délivrée par l'organisme français de sécurité sociale dont relève l'assuré ;


Si l'enfant n'est pas ayant droit d'un ressortissant d'un régime de sécurité sociale comportant l'assurance maladie, une attestation du médecin inspecteur départemental de la santé attaché à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale certifiant que le séjour de l'enfant dans l'établissement étranger où il est admis est nécessaire pour lui permettre de recevoir les soins exigés par son état de santé.


Ces attestations sont renouvelables à l'expiration de leur validité.


B. - Au cours du séjour. Des attestations de présence délivrées tous les trois mois par l'établissement dans lequel l'enfant est placé.


En cas de changement d'établissement en cours de séjour, l'allocataire doit présenter de nouveau les justifications énumérées au paragraphe A du présent article.