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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 1976 MODALITE DE LIQUIDATION ET D'IMPUTATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MERES AYANT AU FOYER UN ENFANT HANDICAPE)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 octobre 1976 MODALITE DE LIQUIDATION ET D'IMPUTATION DES COTISATIONS D'ASSURANCE VIEILLESSE DES MERES AYANT AU FOYER UN ENFANT HANDICAPE)


La caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, au vu des résultats fournis par chaque caisse régionale, notifie le montant total de sa créance à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale en distinguant la part imputable aux sections concernées du fonds national des prestations familiales et la part imputable au régime des exploitants agricoles. Une notification identique est adressée à la caisse nationale des allocations familiales pour la part des cotisations qui sont mises à sa charge. L'agence centrale des organismes de sécurité sociale réalise le transfert des sommes correspondantes en créditant dans ses écritures le compte de la caisse nationale d'assurance vieillesse par le débit du compte de la caisse nationale des allocations familiales ainsi que par le débit du régime des exploitants agricoles. Elle procède, d'autre part,
au recouvrement, auprès de l'établissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, des cotisations afférentes aux allocations liquidées par les organismes de mutualité sociale agricole au titre du régime d'allocations familiales des exploitants agricoles.