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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1981 NON-RECOUVREMENT DES CREANCES DE FAIBLE MONTANT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 avril 1981 NON-RECOUVREMENT DES CREANCES DE FAIBLE MONTANT DES ORGANISMES DE SECURITE SOCIALE)


Le plafond visé à l'article 7 du décret n° 59-139 du 7 janvier 1959, au-dessous duquel les organismes de sécurité sociale sont autorisés à ne pas mettre en recouvrement les créances de cotisations et de majorations de retard, est identique à celui prévu par le décret pris en application de l'article 82 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique.