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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1948 RACHAT DES RENTES ACQUISES AU TITRE DE LA LEGISLATION DES RETRAITES OUVRIERES ET PAYSANNES ET DE CELLE DES ASSURANCES SOCIALES (ART. 15 DE LA LOI 1306 DU 23-08-1948) SELON UN CHIFFRE LIMITE DE 1000 FRS)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 1948 RACHAT DES RENTES ACQUISES AU TITRE DE LA LEGISLATION DES RETRAITES OUVRIERES ET PAYSANNES ET DE CELLE DES ASSURANCES SOCIALES (ART. 15 DE LA LOI 1306 DU 23-08-1948) SELON UN CHIFFRE LIMITE DE 1000 FRS)

Le bénéficiaire d'une rente acquise soit au titre de la législation sur les retraites ouvrières et paysannes, soit au titre du décret-loi du 28 octobre 1935 modifié qui n'est pas titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ou susceptibles d'y prétendre, obtient à soixante-cinq ans le remboursement de la somme définie aux articles 67 et 115 (par. 4) de l'ordonnance du 19 octobre 1945 modifiée si le total de la rente à lui servir est inférieur au chiffre prévu à l'article 1er du présent arrêté.