Les salaires annuels forfaitaires constituant pour chacune des années 1930 à 1970 incluse l'assiette des cotisations rétroactives à verser dans le cadre de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 sont égaux, compte tenu de la classe dans laquelle les intéressés sont rangés, aux chiffres figurant dans le tableau ci-annexé (reproduit).
Les cotisations correspondant aux salaires visés à l'alinéa précédent sont majorées compte tenu des coefficients de revalorisation en vigueur à la date de la demande de rachat.