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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 1966 MONTANT DE LA COTISATION A VERSER POUR LA VALIDATION DES PERIODES D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE EXERCEES HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS PAR LES PERSONNES NON SALARIEES BENEFICIAIRES DE LA LOI 65-555 DU 10-07-1965)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 1966 MONTANT DE LA COTISATION A VERSER POUR LA VALIDATION DES PERIODES D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE EXERCEES HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS PAR LES PERSONNES NON SALARIEES BENEFICIAIRES DE LA LOI 65-555 DU 10-07-1965)


L'exercice sur le territoire français d'une des activités professionnelles énumérées aux articles 646, 647 et 648 postérieurement au 31 décembre 1948 fait obstacle au versement des cotisations au titre de l'assurance volontaire pour les mêmes périodes.

Les cotisations versées à titre obligatoire à raison d'une autre activité non-salariée et les cotisations versées en vertu de l'article 2 du décret du 13 mai 1966 susvisé et du présent arrêté ouvrent éventuellement des droits selon les règles prévues en matière de coordination des régimes d'assurance vieillesse.