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Article 1 QUINQUIES AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 1966 MONTANT DE LA COTISATION A VERSER POUR LA VALIDATION DES PERIODES D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE EXERCEES HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS PAR LES PERSONNES NON SALARIEES BENEFICIAIRES DE LA LOI 65-555 DU 10-07-1965)

Article 1 QUINQUIES AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 1966 MONTANT DE LA COTISATION A VERSER POUR LA VALIDATION DES PERIODES D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE EXERCEES HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS PAR LES PERSONNES NON SALARIEES BENEFICIAIRES DE LA LOI 65-555 DU 10-07-1965)

Lorsqu'elles ont présenté leur demande en application du décret n° 81-426 du 28 avril 1981 ou du décret n° 82-1022 du 3 décembre 1982, les personnes visées à l'article 1er ci-dessus peuvent obtenir la validation des périodes d'activité professionnelle postérieures au 31 décembre 1948 dans les conditions suivantes :
1° Les ressortissants du régime d'assurance vieillesse des professions libérales doivent verser une cotisation au moins égale au produit de la cotisation annuelle du régime de l'allocation de vieillesse et, le cas échéant, de celle du régime d'assurance vieillesse complémentaire, applicables à la date de la demande par le nombre des années prises en considération.
2° Les ressortissants des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales doivent verser les cotisations calculées dans les conditions prévues à l'article 1er quater (2°) ci-dessus.

3° Pour les ressortissants du régime des professions artisanales, il s'ajoute, le cas échéant, aux cotisations prévues au 2° ci-dessus, et pour chaque année postérieure au 31 décembre 1978, la cotisation annuelle du régime complémentaire d'assurance vieillesse prévue à l'article 5-I du décret n° 78-351 du 14 mars 1978, assise sur le revenu forfaitaire mentionné à l'article 1er quater (2° A) ci-dessus et majorée, le cas échéant, par application des coefficients de majoration visés au même article.

4° Pour les ressortissants du régime des professions industrielles et commerciales, il s'ajoute, le cas échéant, aux cotisations prévues au 2°ci-dessus :
Pour chacune des années 1973 et 1974, la cotisation forfaitaire prévue à l'article 4 (II, A) du décret n° 75-455 du 5 juin 1975 ;
Pour chacune des années 1975, 1976 et 1977, la cotisation annuelle prévue à l'article 4 (II, B) dudit décret, assise sur le revenu forfaitaire mentionné à l'article 1er quater (2°, A) ci-dessus :
Pour chaque année postérieure au 31 décembre 1977, la cotisation annuelle prévue à l'article 4 du décret n° 78-206 du 21 février 1978, assise sur le revenu forfaitaire susmentionné.
Les cotisations visées ci-dessus au présent 4° sont majorées, le cas échéant, par application des coefficients de majoration servant au calcul des pensions de vieillesse du régime de base en vigueur.


Les assurés adhérant au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse institué par le décret n° 78-321 du 14 mars 1978 et âgés de moins de soixante-cinq ans au 1er janvier 1973 peuvent également demander, dans le délai prévu par le décret n° 81-426 du 28 avril 1981 ou par le décret n° 82-1022 du 3 décembre 1982, à verser en outre pour chaque année postérieure au 31 décembre 1972 la cotisation annuelle prévue à l'article 4 dudit décret, calculée selon son montant en vigueur à la date de la demande de rachat.