Article 1 QUATER AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 1966 MONTANT DE LA COTISATION A VERSER POUR LA VALIDATION DES PERIODES D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE EXERCEES HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS PAR LES PERSONNES NON SALARIEES BENEFICIAIRES DE LA LOI 65-555 DU 10-07-1965)
Article 1 QUATER AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 1966 MONTANT DE LA COTISATION A VERSER POUR LA VALIDATION DES PERIODES D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE EXERCEES HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS PAR LES PERSONNES NON SALARIEES BENEFICIAIRES DE LA LOI 65-555 DU 10-07-1965)
Lorsqu'elles ont présenté leur demande en application du décret n° 74-571 du 17 mai 1974, les personnes visées à l'article 1er ci-dessus peuvent obtenir la validation des périodes d'activité professionnelle postérieures au 31 décembre 1948 dans les conditions fixées ci-dessous :
1° Les ressortissants du régime d'assurance vieillesse des professions libérales doivent verser une cotisation au moins égale au produit de la cotisation annuelle du régime de l'allocation de vieillesse et, le cas échéant, de celle du régime d'assurance vieillesse complémentaire, applicables au 1er janvier 1974 ou à la date de la demande si celle-ci est postérieure au 31 décembre 1974, par le nombre des années prises en considération.
2° Les ressortissants des régimes des professions artisanales, industrielles et commerciales doivent verser :
a) Pour les périodes d'activité postérieures au 31 décembre 1972 les cotisations prévues à l'article 7 du décret susvisé du 29 décembre 1973 calculées sur la base des revenus forfaitaires en vigueur au cours de chacune des années prises en considération et majorées, le cas échéant, par application des coefficients de majoration servant au calcul des pensions de vieillesse en vigueur à la date de la demande de rachat ;
b) Pour les périodes d'activité antérieures au 1er janvier 1973 une cotisation au moins égale au produit de la cotisation annuelle applicable au 1er avril 1972 par le nombre des années prises en considération, cette cotisation étant majorée par application des coefficients de revalorisation dont ont été affectées les valeurs des points de retraite entre le 1er avril 1972 et la date de la demande de rachat.
En ce qui concerne les ressortissants du régime des professions artisanales, la cotisation annuelle visée au précédent alinéa est celle de la classe VII prévue à l'article 4-1 du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964, modifié par le décret n° 68-969 du 8 novembre 1968.
En ce qui concerne les ressortissants des professions industrielles et commerciales, la cotisation annuelle applicable est celle de la classe minimale obligatoire prévue à l'article 3-1 du décret n° 66-248 du 31 mars 1966, modifié par le décret n° 71-239 du 30 mars 1971, compte tenu de la situation matrimoniale de l'intéressé à la date de la demande.
Aux cotisations visées en a et b ci-dessus s'ajoute, le cas échéant, pour les ressortissants du régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le décret n° 50-60 du 11 janvier 1950 modifié, une cotisation au moins égale au produit de la cotisation de base annuelle dudit régime applicable à la date de la demande, par le nombre des années prises en considération.