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Article 1 TER AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 1966 MONTANT DE LA COTISATION A VERSER POUR LA VALIDATION DES PERIODES D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE EXERCEES HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS PAR LES PERSONNES NON SALARIEES BENEFICIAIRES DE LA LOI 65-555 DU 10-07-1965)

Article 1 TER AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 1966 MONTANT DE LA COTISATION A VERSER POUR LA VALIDATION DES PERIODES D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE EXERCEES HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS PAR LES PERSONNES NON SALARIEES BENEFICIAIRES DE LA LOI 65-555 DU 10-07-1965)


Lorsqu'elles ont présenté leur demande en application du décret n° 70-1166 du 11 décembre 1970, les personnes visées à l'article 1er ci-dessus peuvent obtenir la validation des périodes d'activité postérieures au 31 décembre 1948 moyennant le versement d'une cotisation au moins égale au produit de la cotisation annuelle applicable au 1er avril 1970 ou à la date de la demande si celle-ci est postérieure au 31 décembre 1970 par le nombre d'années prises en considération.


En ce qui concerne les ressortissants du régime des professions artisanales, la cotisation annuelle visée au précédent alinéa est celle de la classe VII prévue à l'article 4-1 du décret n° 64-994 du 17 septembre 1964 modifié.


En ce qui concerne les ressortissants des professions industrielles et commerciales, la cotisation annuelle applicable est celle de la classe minimale obligatoire du régime de l'allocation de vieillesse et, le cas échéant, du régime d'assurance vieillesse complémentaire, compte tenu de la situation matrimoniale de l'intéressé à la date de la demande.


En ce qui concerne les ressortissants des professions libérales, la cotisation annuelle applicable est celle du régime de l'allocation de vieillesse et, le cas échéant, du régime d'assurance vieillesse complémentaire.