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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 1966 MONTANT DE LA COTISATION A VERSER POUR LA VALIDATION DES PERIODES D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE EXERCEES HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS PAR LES PERSONNES NON SALARIEES BENEFICIAIRES DE LA LOI 65-555 DU 10-07-1965)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 juin 1966 MONTANT DE LA COTISATION A VERSER POUR LA VALIDATION DES PERIODES D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE EXERCEES HORS DU TERRITOIRE FRANCAIS PAR LES PERSONNES NON SALARIEES BENEFICIAIRES DE LA LOI 65-555 DU 10-07-1965)

Lorsqu'elles ont présenté leur demande avant le 1er janvier 1968, les personnes mentionnées à l'article 5 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 susvisée ayant exercé une des activités professionnelles énumérées aux articles 646, 647 et 648 du code de la sécurité sociale peuvent obtenir la validation des périodes d'activité comprises entre le 1er janvier 1949 et le 1er janvier 1966 moyennant versement d'une cotisation au moins égale au produit de la cotisation annuelle minimale de l'assurance vieillesse du régime de l'allocation et de la cotisation du régime complémentaire de vieillesse applicables au 1er août 1965 par le nombre d'années prises en considération.


Chaque année d'activité professionnelle postérieure à l'année 1965 est validée moyennant paiement de cotisations au moins égales aux cotisations annuelles minimales afférentes à l'année considérée.