Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 1966 ASSIMILATION A DES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE DE PERIODES DURANT LESQUELLES LES SALARIES FRANCAIS VISES PAR LA LOI 65-555 DU 10-07-1965 SE SONT TROUVES EMPECHES D'EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 1966 ASSIMILATION A DES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE DE PERIODES DURANT LESQUELLES LES SALARIES FRANCAIS VISES PAR LA LOI 65-555 DU 10-07-1965 SE SONT TROUVES EMPECHES D'EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE)
Pour bénéficier des dispositions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, les intéressés devront fournir, avant la date prévue à l'article R. 742-32 du code de la sécurité sociale, une attestation qui leur sera délivrée par le consulat de leur résidence justifiant qu'ils n'ont pu exercer leur activité salariée par suite des circonstances résultant de l'état de guerre ou en raison de troubles à l'ordre public.