Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 1966 ASSIMILATION A DES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE DE PERIODES DURANT LESQUELLES LES SALARIES FRANCAIS VISES PAR LA LOI 65-555 DU 10-07-1965 SE SONT TROUVES EMPECHES D'EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 mai 1966 ASSIMILATION A DES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE DE PERIODES DURANT LESQUELLES LES SALARIES FRANCAIS VISES PAR LA LOI 65-555 DU 10-07-1965 SE SONT TROUVES EMPECHES D'EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE)
Pour bénéficier des dispositions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, les intéressés devront fournir, dans un délai d'un an à compter de la publication du présent arrêté, une attestation [*preuve*] qui leur sera délivrée par le consulat de leur résidence justifiant qu'ils n'ont pu exercer leur activité salariée par suite des circonstances résultant de l'état de guerre ou en raison de troubles à l'ordre public.