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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 1966 ASSIMILATION A DES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE DE PERIODES DURANT LESQUELLES LES SALARIES FRANCAIS VISES PAR LA LOI 65-555 DU 10-07-1965 SE SONT TROUVES EMPECHES D'EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 1966 ASSIMILATION A DES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE DE PERIODES DURANT LESQUELLES LES SALARIES FRANCAIS VISES PAR LA LOI 65-555 DU 10-07-1965 SE SONT TROUVES EMPECHES D'EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE)

En vue de bénéficier des dispositions prévues à l'article 1er du présent arrêté, les intéressés devront apporter la preuve qu'ils se sont trouvés dans l'une des situations énumérées audit article au moyen de la production des pièces suivantes :


1° Pour les assurés visés aux 1° et 2° de l'article 1er ci-dessus, une attestation de l'autorité militaire ou une copie certifiée conforme du livret militaire ;


2° Pour les assurés visés au 3° de l'article 1er ci-dessus, le titre délivré par le ministère des anciens combattants et victimes de guerre dans les conditions prévues par les lois n° 48-1251 du 6 août 1948 et n° 48-1404 du 9 septembre 1948.