Sont assimilées à des périodes d'activité salariée pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 les périodes pendant lesquelles les assurés se sont trouvés empêchés d'exercer une activité salariée en raison des troubles à l'ordre public :
Au Maroc, la période comprise entre le 1er septembre 1953 et le 31 décembre 1956 ;
En Tunisie, la période comprise entre le 1er janvier 1952 et le 31 mai 1956.