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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 1966 ASSIMILATION A DES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE DE PERIODES DURANT LESQUELLES LES SALARIES FRANCAIS VISES PAR LA LOI 65-555 DU 10-07-1965 SE SONT TROUVES EMPECHES D'EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 1966 ASSIMILATION A DES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE DE PERIODES DURANT LESQUELLES LES SALARIES FRANCAIS VISES PAR LA LOI 65-555 DU 10-07-1965 SE SONT TROUVES EMPECHES D'EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE)

Sont assimilées à des périodes d'activité salariée pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 les périodes pendant lesquelles les assurés se sont trouvés empêchés d'exercer une activité salariée en raison des troubles à l'ordre public :


Au Maroc, la période comprise entre le 1er septembre 1953 et le 31 décembre 1956 ;


En Tunisie, la période comprise entre le 1er janvier 1952 et le 31 mai 1956.