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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 1966 ASSIMILATION A DES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE DE PERIODES DURANT LESQUELLES LES SALARIES FRANCAIS VISES PAR LA LOI 65-555 DU 10-07-1965 SE SONT TROUVES EMPECHES D'EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 1966 ASSIMILATION A DES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE DE PERIODES DURANT LESQUELLES LES SALARIES FRANCAIS VISES PAR LA LOI 65-555 DU 10-07-1965 SE SONT TROUVES EMPECHES D'EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE)

En Tunisie, pour la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 15 mai 1943 ;


En Syrie, pour la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 30 juin 1946 ;


Dans les Etats constituant l'ancienne Indochine française, pour la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 28 avril 1956, sont assimilées à des périodes d'activité salariée pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, les périodes pendant lesquelles les assurés ont dû cesser leur activité du fait de la guerre ;


Pour les assurés détenus ou internés pour un motif de caractère racial au cours de l'occupation ennemie, la période de détention ou d'internement ;


Pour les assurés qui ont été contraints de quitter leur résidence habituelle en raison des opérations militaires, la période pendant laquelle ils se sont trouvés éloignés de ladite résidence ;


Pour les assurés ayant dû interrompre leur travail à la suite d'une lésion résultant du fait de guerre, la période d'interruption de travail.