En Tunisie, pour la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 15 mai 1943 ;
En Syrie, pour la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 30 juin 1946 ;
Dans les Etats constituant l'ancienne Indochine française, pour la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 28 avril 1956, sont assimilées à des périodes d'activité salariée pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965, les périodes pendant lesquelles les assurés ont dû cesser leur activité du fait de la guerre ;
Pour les assurés détenus ou internés pour un motif de caractère racial au cours de l'occupation ennemie, la période de détention ou d'internement ;
Pour les assurés qui ont été contraints de quitter leur résidence habituelle en raison des opérations militaires, la période pendant laquelle ils se sont trouvés éloignés de ladite résidence ;
Pour les assurés ayant dû interrompre leur travail à la suite d'une lésion résultant du fait de guerre, la période d'interruption de travail.