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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 1966 ASSIMILATION A DES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE DE PERIODES DURANT LESQUELLES LES SALARIES FRANCAIS VISES PAR LA LOI 65-555 DU 10-07-1965 SE SONT TROUVES EMPECHES D'EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mai 1966 ASSIMILATION A DES PERIODES D'ACTIVITE SALARIEE DE PERIODES DURANT LESQUELLES LES SALARIES FRANCAIS VISES PAR LA LOI 65-555 DU 10-07-1965 SE SONT TROUVES EMPECHES D'EXERCER UNE ACTIVITE SALARIEE)


Pour la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946, sont assimilées à des périodes d'activité pour l'application de l'article 2 de la loi du 10 juillet 1965 :

1° Pour les assurés mobilisés ou engagés volontaires pour la durée de la guerre, la période d'incorporation ;

2° Pour les assurés prisonniers de guerre, la période comprise entre l'incorporation et la démobilisation ;

3° Pour les assurés déportés et internés de la Résistance ainsi que pour les déportés et internés politiques, la période de déportation et d'internement.