Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1977 RELATIF A LA REVALORISATION DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE, D'INVALIDITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL)
Article 4 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 27 juin 1977 RELATIF A LA REVALORISATION DE DIVERS AVANTAGES DE VIEILLESSE, D'INVALIDITE ET D'ACCIDENTS DU TRAVAIL)
Les dispositions qui précèdent ne pourront avoir pour effet :
a) De porter une pension ou une rente de vieillesse à une somme supérieure à 50 p. 100 du plafond des rémunérations entrant en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations visé à l'article 41 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 *montant maximum*.
Lorsque la liquidation des pensions de vieillesse prend effet au-delà de soixante-cinq ans, le pourcentage susvisé est majoré de 1,25 p. 100 par trimestre d'ajournement postérieur à cet âge ;
b) De porter les pensions d'invalidité visées à l'article L. 310 du code de la sécurité sociale à une somme supérieure :
A 30 p. 100 du plafond des rémunérations visé à l'article 13 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 en ce qui concerne les pensions du premier groupe ;
A 50 p. 100 dudit plafond en ce qui concerne les pensions d'invalidité des deuxième et troisième groupes et les pensions de vieillesse qui leur sont substituées.