Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)
Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)
La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens peut, en application des dispositions de l'article 16 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé et dans les conditions prévues ci-après, déléguer la vérification du respect des obligations déclaratives, la vérification des éléments des assiettes mentionnées à l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ainsi que l'application des taux.
I. - Pour les cotisations mentionnées au 1° du I de l'article 1er, l'ensemble de la procédure de contrôle sur place et de mise en recouvrement des cotisations, majorations et pénalités peut être délégué.
II. - Peuvent recevoir délégation de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens les organismes de recouvrement du régime général mentionnés à l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale. Cette délégation est organisée par une convention passée entre la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens et l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. La convention est soumise à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale. Elle prévoit les modalités de compensation, par la caisse, des frais de gestion relatifs aux missions prévues au I ci-dessus et mentionne le ou les organismes désignés par l'agence centrale, en application de l'article L. 225-1-1-3° quinquies du même code, pour prendre en charge les contrôles. Elle comporte également une convention type passée entre la caisse et le ou les organismes chargés du contrôle.
III. - Les agents du ou des organismes chargés du contrôle sont assermentés et agréés conformément aux dispositions prévues par l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale. L'agrément dont ils bénéficient pour les contrôles prévus par cet article leur permet d'assurer les opérations de contrôle pour le compte de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
Le ou les organismes peuvent, pour chaque catégorie de contrôle, utiliser les observations effectuées lors de précédents contrôles relatifs aux missions de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens.
La procédure, les opérations et les actions menées en application du présent article par le ou les organismes chargés du contrôle sont distinctes de celles qu'ils font au titre des autres cotisations et des contributions sociales qu'ils recouvrent.