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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)


I. - En application des dispositions de l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale et sans préjudice de la déclaration adressée aux organismes du régime général, la Régie autonome des transports parisiens est tenue d'adresser à la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au plus tard le 31 janvier de chaque année, une déclaration. Cette déclaration fait ressortir, pour chacun des salariés, d'une part, le montant total des rémunérations payées au cours de l'année, au sens de l'article L. 242-1 du même code et, d'autre part, le montant total des rémunérations intégrées dans l'assiette mentionnée à l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé. La caisse assure sous sa responsabilité la même déclaration pour les salariés relevant du statut du personnel qu'elle emploie.

II. - Le recensement des éléments de l'assiette de cotisations des personnes mentionnés à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé est de la responsabilité de la caisse.

III. - La caisse élabore une déclaration unique reprenant l'ensemble des données individuelles concernant les assiettes mentionnées au I et au II. Elle transmet cette déclaration à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et le cas échéant aux organismes de recouvrement compétents dans les conditions prévues à l'article 15 et aux institutions gestionnaires des régimes de retraite complémentaire mentionnés à l'article L. 922-4 du même code.

IV. - La caisse utilise pour les déclarations mentionnées aux articles 11 et 12 et au présent article le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques comme identifiant des salariés et personnes mentionnées.

V. - Les modèles de déclaration prévus par le présent décret sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.