Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)
Les cotisations mentionnées à l'article 4 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé sont dues à compter de l'approbation des conventions financières prévues à l'article 1er de ce décret et sous réserve des dispositions conventionnelles.
1° La part de ces cotisations relevant du financement de l'Etat est égale au coefficient k multiplié par les cotisations dues.
Le coefficient k correspond à la somme de la part annuelle incombant à l'Etat (d) prévue par les arrêtés mentionnés au 2° de l'annexe 1, pondérée par la durée validée au titre de chacune de ces années dans le cadre du régime spécial, divisée par le nombre d'annuités validées au titre du régime spécial ; les parts au titre des années antérieures à 2006 sont fixées à 100 % à la charge de l'Etat. Le résultat est arrondi à la deuxième décimale.
La part des cotisations précitées relevant du financement de la Régie autonome des transports parisiens est égale à (100 % - k) multiplié par les cotisations dues.
2° La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens réalise tous les ans, au plus tard le 1er juin, une évaluation provisoire des cotisations au titre des affiliés mentionnés au présent article au titre des exercices suivants. Elle communique chaque année cette évaluation provisoire aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 15 juin.
Pour chaque exercice, l'évaluation définitive des cotisations est arrêtée par la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 1er mars de l'année suivante. Elle est communiquée aux ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et des transports et à la Régie autonome des transports parisiens au plus tard le 15 mars de l'année suivante et fait l'objet d'une régularisation le 15 avril de l'année suivante.