Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)
Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)
I. - A compter de l'approbation des conventions prévues à l'article 1er du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé et compte tenu des dispositions conventionnelles, la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens évalue chaque année les droits spécifiques du régime spécial pour les périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005, définis à l'article 7.
II. - Pour les exercices postérieurs au 31 décembre 2005, le nombre d'emplois sous statut de la Régie autonome des transports parisiens dont les droits spécifiques du régime spécial pour les périodes validées postérieurement au 31 décembre 2005 sont financés par la contribution de l'Etat ne peut excéder 45 000.
III. - La caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens distingue, pour chaque année postérieure à l'année 2005, la part relevant du versement de l'Etat et celle relevant du versement de la Régie autonome des transports parisiens, selon les modalités définies en annexe 1.