Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2005-1637 du 26 décembre 2005 relatif aux ressources de la caisse de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens)
L'assiette de la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er est celle fixée, pour les cotisations mentionnées au 1° du I de cet article, par l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 susvisé.
Le taux de la cotisation mentionnée au 2° du I de l'article 1er est calculé chaque année par la caisse à l'occasion de l'adoption du budget de gestion prévu à l'article 9 du décret n° 2005-1635 du 26 décembre 2005 susvisé. Ce taux est fixé par l'arrêté mentionné au 4° de l'article 2. En cas d'insuffisance de ressources, la caisse appelle une régularisation des montants versés à ce titre au cours d'un exercice postérieurement à l'arrêté de ses comptes.