Article Annexe art. 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1986 approuvant le règlement général du marché à terme d'instruments financiers)
Article Annexe art. 52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1986 approuvant le règlement général du marché à terme d'instruments financiers)
L'acquéreur d'une option d'achat ou de vente peut l'exercer à tout moment.
L'exercice de l'option produit la création et l'inscription d'un contrat par les soins de la C.C.I.F.P. à l'ouverture de la séance suivante du marché, à condition que la décision d'exercer l'option lui ait été notifiée avant une heure limite qu'elle fixe.
La C.C.I.F.P. assigne la contrepartie des contrats résultant des options exercées par voie de tirage au sort entre l'ensemble des vendeurs d'option de l'échéance correspondante et du prix d'exercice considéré.
Les options achetées demeurent valables jusqu'au dernier jour de négociation de l'option à moins qu'elles n'aient été exercées ou dénouées par une opération de sens contraire.
Les options situées dans le cours du marché, et non exercées à cette date, sont automatiquement exercées par les soins de la C.C.I.F.P., sauf avis contraire communiqué par l'acheteur de l'option.
Les autres options subsistant à la date d'expiration sont considérées comme abandonnées.