Article Annexe art. 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1986 approuvant le règlement général du marché à terme d'instruments financiers)
Article Annexe art. 51 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 janvier 1986 approuvant le règlement général du marché à terme d'instruments financiers)
La cotation des options porte sur la prime payée par l'acheteur d'option au vendeur d'option.
La C.C.I.F.P. détermine l'échelle des prix d'exercice retenus pour la négociation.
Ces prix d'exercice doivent à tout moment permettre la négociation d'au moins trois catégories d'options :
- au cours du marché (option dont le prix d'exercice est égal au cours du marché de l'instrument sous-jacent) ;
- dans le cours du marché (option dont le prix d'exercice est inférieur au cours du marché s'il s'agit d'une option d'achat et supérieur au cours du marché s'il s'agit d'une option de vente) ;
- hors du cours du marché (option dont le prix d'exercice est supérieur au cours du marché s'il s'agit d'une option d'achat et inférieur au cours du marché, s'il s'agit d'une option de vente).